S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.2.6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.6; D. 1959-86, a. 37; D. 57-2015, a. 15.
4.2.6. Suspension du boutefeu par l’employeur: L’employeur du boutefeu doit suspendre, pour une période pouvant aller jusqu’à 3 mois, un travailleur trouvé coupable de négligence dans ses fonctions, s’il refuse de se soumettre au présent code, et rapporter cette suspension à la Commission. De plus, le travailleur doit demander la levée de cette suspension à la Commission, à la fin de cette période.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.2.6; D. 1959-86, a. 37.